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Loi sur l'enfance 2004

Traduit de l'anglais. Afficher l'original.

Équipe de rédaction

  • La loi sur les enfants de 2004 (la loi) constitue la colonne vertébrale législative sur laquelle repose la réforme des services à l'enfance. Elle vise à améliorer et à intégrer les services à l'enfance, à promouvoir l'intervention précoce, à assurer un leadership fort et à rassembler différents professionnels au sein d'équipes pluridisciplinaires afin d'obtenir des résultats positifs pour les enfants, les jeunes et leurs familles. Les autorités locales se voient confier un rôle de premier plan dans l'obtention de la coopération des partenaires pour la mise en place de dispositifs de confiance pour les enfants, et la loi autorise une certaine souplesse dans la manière dont ces dispositifs sont structurés et organisés.
  • La loi vise à améliorer l'efficacité du travail local pour protéger et promouvoir le bien-être des enfants. La loi adopte une approche centrée sur l'enfant et inclut des services universels ainsi que des services ciblés et spécialisés. L'intégration des services, des plans et des informations vise en partie à permettre l'identification précoce des besoins des jeunes afin de permettre une intervention opportune et appropriée avant que les besoins ne deviennent plus aigus. Le succès de la mise en œuvre locale sera évalué en fonction des résultats obtenus par les enfants et les jeunes dans le cadre de l'initiative Every Child Matters (Chaque enfant compte) :
    • être en bonne santé ;
    • rester en sécurité ;
    • s'amuser et réussir ;
    • apporter une contribution positive ; et
    • atteindre le bien-être économique

La loi sur l'enfance établit

  • une base pour une meilleure intégration de la planification, de la commande et de la prestation des services à l'enfance ;
  • une responsabilité plus claire pour les services à l'enfance des conseils, en exigeant la nomination d'un directeur des services à l'enfance et en désignant un conseiller principal pour les services à l'enfance ;
  • une base législative pour un meilleur partage de l'information ;
  • des Local Safeguarding Children Boards statutaires pour remplacer les Area Child Protection Committees (comités de protection de l'enfance) non statutaires ; et
  • un commissaire à l'enfance pour l'Angleterre.

Principales mesures de la loi

  • Un commissaire à l'enfance (articles 1 à 9)
    • Le commissaire à l'enfance pour l'Angleterre sera chargé de promouvoir la sensibilisation aux opinions et aux intérêts des enfants, en tenant compte de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Outre les enfants de moins de 18 ans, ce terme englobe les enfants âgés de 18 à 20 ans qui ont été pris en charge par une autorité à partir de 16 ans ou qui présentent un trouble de l'apprentissage. Le commissaire doit impliquer et consulter les enfants et a le pouvoir d'accéder aux lieux où les enfants sont hébergés loin de chez eux. Il peut également prendre des mesures pour encourager les organisations à tenir compte de l'avis des enfants. Le commissaire a le pouvoir d'enquêter sur des cas individuels lorsqu'ils présentent un intérêt plus large. Il rendra compte au Parlement par l'intermédiaire du secrétaire d'État. Le commissaire peut demander une réponse aux personnes et organisations responsables lorsqu'il a formulé des recommandations dans un rapport annuel ou à la suite d'une enquête.

  • Une nouvelle obligation pour les agences de coopérer afin d'améliorer le bien-être des enfants et des jeunes (article 10).
    • Cette obligation, qui constitue la base de l'approche de la confiance des enfants, prévoit une planification et une mise en service intégrées par le biais de partenariats locaux, mais permet aux partenaires locaux de décider de la manière dont leur propre partenariat sera structuré et géré, et de la manière dont il sera nommé et identifié au niveau local. L'obligation de coopérer est entrée en vigueur le 1er avril 2005, et la plupart des autorités devaient avoir mis en place des dispositifs de confiance avant le 1er avril 2006, et toutes avant le 1er avril 2008.
    • Les autorités chargées des services à l'enfance (c'est-à-dire les autorités locales qui fournissent actuellement des services sociaux et sont des autorités chargées de l'éducation) doivent promouvoir la coopération au sein de l'autorité et avec les partenaires statutaires qui, à leur tour, sont tenus de coopérer avec l'autorité pour améliorer le bien-être des enfants. D'autres organisations concernées peuvent être incluses dans le partenariat. Le concept de bien-être couvre la santé physique et mentale, le bien-être émotionnel, la protection contre les préjudices et la négligence, l'éducation, la formation et les loisirs, la contribution à la société et le bien-être social et économique. Les modalités de coopération doivent tenir compte de l'importance des parents et des personnes chargées de l'éducation dans l'amélioration du bien-être des enfants.
    • Les autorités chargées des services à l'enfance et les partenaires statutaires disposent d'un certain nombre de pouvoirs pour faciliter la coopération, et peuvent établir des fonds communs et fournir un soutien en nature. En Angleterre, les partenaires comprennent la police, les services de probation, les conseils de district, le cas échéant, les autorités sanitaires stratégiques et les services de soins primaires (PCT), ainsi que le Conseil pour l'apprentissage et les compétences, l'équipe chargée de la délinquance juvénile et le gouverneur d'une prison ou d'un centre de formation sécurisé. Des orientations doivent être publiées sur l'intégration des écoles et des médecins généralistes, ainsi que du secteur bénévole et communautaire, dans les nouvelles dispositions.

  • L'obligation de protéger et de promouvoir le bien-être des enfants (article 11)
    • Cette obligation requiert de toutes les agences ayant des responsabilités envers les enfants qu'elles s'acquittent de leurs fonctions en tenant compte de la nécessité de sauvegarder et de promouvoir le bien-être des enfants. Elles doivent également veiller à ce que tout organisme fournissant des services en leur nom fasse de même. L'objectif de cette obligation est que les agences accordent une priorité appropriée à la protection des enfants et partagent leurs préoccupations à un stade précoce afin d'encourager les actions préventives. Les organismes sont, en Angleterre : les services de l'enfance, les conseils de district, les autorités sanitaires stratégiques, les PCT, les NHS trusts, la police, les services de probation, les équipes de délinquants juvéniles, les gouverneurs de prisons ou de centres de formation en milieu fermé. Il convient de noter que cela exclut les fonctions auxquelles s'applique l'article 175 de la loi sur l'éducation de 2002 - l'obligation pour les LEA, les écoles et les établissements d'enseignement supérieur d'exercer leurs fonctions en vue de sauvegarder et de promouvoir le bien-être des enfants.

  • le pouvoir de créer une nouvelle base de données contenant des informations sur les enfants (article 12).
    • Aux fins des sections ci-dessus, le secrétaire d'État peut introduire des règlements exigeant que les autorités chargées des services à l'enfance créent des bases de données locales d'informations sur les enfants, ou peut prendre des dispositions régionales ou nationales. Il peut également y avoir une législation secondaire sur des questions telles que la sécurité, l'accès et la gestion de l'information. L'objectif est de faciliter l'échange d'informations en cas de préoccupations concernant la sécurité ou le bien-être d'un enfant. La loi sur l'enfance fournit le cadre nécessaire à la mise en place de systèmes d'échange d'informations afin que les praticiens puissent apporter aux enfants et à leurs familles l'aide et le soutien dont ils ont besoin le plus tôt possible. Cela est directement lié aux devoirs de coopération et aux devoirs de protection et de promotion du bien-être des enfants qui incombent aux autorités locales, aux autres organismes et aux prestataires de services individuels.

  • Conseils locaux de sauvegarde des enfants (articles 13 à 16)
    • Les autorités chargées des services à l'enfance doivent mettre en place des conseils locaux de protection de l'enfance (Local Safeguarding Children Boards - LSCB) pour remplacer les comités locaux de protection de l'enfance, dont les membres statutaires sont les "partenaires du conseil". Les partenaires sont ceux identifiés ci-dessus, plus le Children and Family Court Advisory and Support Service et les gouverneurs de tout centre de formation sécurisé ou de toute prison qui détient habituellement des enfants. Il existe un devoir de coopération entre l'autorité chargée des services à l'enfance et les partenaires du conseil. L'objectif des LSCB est de coordonner le travail des partenaires du Conseil dans le but de sauvegarder et de promouvoir le bien-être des enfants et d'en assurer l'efficacité. Deux ou plusieurs autorités chargées des services à l'enfance peuvent décider de former un LSCB commun. La réglementation peut exiger la nomination d'autres personnes ou organisations compétentes, et les conseils peuvent également procéder à des cooptations.

  • Plans pour les enfants et les jeunes (article 17)
    • Les autorités chargées des services à l'enfance doivent élaborer un plan exposant leur stratégie pour s'acquitter de leurs fonctions à l'égard des enfants et des jeunes dont elles seront responsables en vertu de l'obligation générale de coopérer.

  • Directeur des services à l'enfance et membre principal (articles 18 et 19)
    • Les autorités chargées des services à l'enfance doivent nommer un directeur des services à l'enfance qui sera responsable de tous les services sociaux et d'éducation des enfants des autorités locales et de tous les services à l'enfance fournis au nom du NHS en vertu de l'article 31 de la loi sur la santé de 1999 (qui prévoit que les autorités locales et le NHS mettent en commun leurs budgets, fournissent des services intégrés et dirigent la mise en service des services). Les autorités chargées des services à l'enfance doivent désigner un membre responsable des dispositions couvertes par le poste de directeur des services à l'enfance.

  • Un cadre pour l'inspection et les examens conjoints (sections 20-24)
    • Des examens régionaux conjoints auront lieu pour évaluer dans quelle mesure les services à l'enfance améliorent le bien-être des enfants dans la région. Le cadre d'inspection sera conçu en consultation avec l'inspecteur en chef des écoles et inclura la Commission for Social Care Inspection et la Commission for Healthcare Audit and Inspection. Les organismes d'inspection ont un devoir de coopération aux fins des inspections et des examens. La procédure d'examen, qu'elle soit universelle ou dans un domaine spécifique, sera déclenchée par une demande adressée aux services d'inspection concernés par le secrétaire d'État, qui pourra également spécifier la nature de l'examen. Les examens comprendront une évaluation de la qualité des services et de la manière dont les organisations partenaires travaillent ensemble. Les règlements s'appliqueront à la procédure et aux modalités des examens et ont été élargis pour tenir compte des changements dans les régimes d'inspection statutaire.

  • Nouveaux pouvoirs d'intervention dans les autorités défaillantes (article 50)
    • Les pouvoirs prévus par la loi de 1996 sur l'éducation pour garantir la bonne exécution des fonctions des autorités locales chargées de l'éducation seront étendus aux fonctions des services sociaux pour enfants.

  • Obligation de promouvoir la réussite scolaire des enfants pris en charge (article 52)
    • Le devoir des autorités en tant que parents d'entreprise a été étendu pour inclure l'obligation de promouvoir la réussite scolaire des enfants pris en charge, et s'appliquera, par exemple, lorsque des décisions de placement sont prises. Cette obligation entrera en vigueur le 1er juillet 2005

  • Vérification des souhaits des enfants (article 53)
    • Les autorités locales seront tenues de s'assurer des souhaits et des sentiments des enfants, en vertu des modifications apportées à la loi de 1989 sur les enfants, lorsqu'elles prendront des décisions concernant les services destinés à un enfant dans le besoin (article 17) et l'hébergement d'enfants en vertu de la loi (article 20). Les autorités seront également tenues de vérifier les souhaits et les sentiments des enfants lorsqu'elles enquêteront sur la situation d'enfants risquant de subir des préjudices (article 47).

  • Autres points : la loi prévoit également des dispositions relatives au placement familial privé, à la garde d'enfants et à l'accueil de jour, aux commissions d'examen des adoptions, aux subventions en faveur des enfants et des familles et aux ordonnances de sécurité pour les enfants.

 


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