Un traitement autrement limité par les articles 57 ou 58 peut être administré à un patient détenu sans qu'il soit nécessaire d'obtenir son consentement ou un second avis :
- s'il est nécessaire pour sauver la vie du patient ; ou
- s'il est réversible, pour empêcher une détérioration grave de l'état du patient ; ou
- si elle est réversible et non dangereuse, pour éviter de graves souffrances au patient, ou pour éviter qu'il ne se comporte de manière violente ou ne constitue un danger pour lui-même ou pour autrui.
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