L'article 58 définit les traitements nécessitant soit un consentement compétent, soit, si cela n'est pas possible, un deuxième avis. Il s'applique immédiatement à l'ECT et aux traitements médicamenteux administrés au-delà de 3 mois.
Il convient de noter que la loi de 2007 sur la santé mentale (Mental Health Act 2007) a prévu des garanties spécifiques pour l'utilisation de l'électroconvulsivothérapie :
- sauf en cas d'urgence, les patients détenus ne pourront à l'avenir être soumis à l'ECT que s'ils ont la capacité de le faire et s'ils sont d'accord ou, s'ils n'ont pas la capacité de le faire, si l'ECT est autorisé par un médecin désigné pour une seconde opinion (SOAD).
- Cela signifie qu'un patient détenu peut refuser l'ECT et, sauf en cas d'urgence, cette décision ne peut être annulée que si le médecin désigné en second avis reconnaît que le patient n'a pas la capacité de prendre la décision et qu'il serait approprié de lui administrer le traitement ECT. Dans ce cas, le DEO doit également s'assurer qu'il n'existe pas de décision anticipée valide refusant l'utilisation de l'ECT. Si une telle décision anticipée a été prise, l'ECT ne peut pas être administré, sauf en cas d'urgence
- dans le cas des jeunes (âgés de moins de 18 ans), même si le patient est d'accord, à moins qu'il ne s'agisse d'une urgence, l'ECT ne peut leur être administré qu'avec l'accord supplémentaire d'un SOAD. Ces règles s'appliquent aux jeunes, qu'ils soient détenus ou non.
- dans tous ces cas, il n'y a urgence que si l'ECT est immédiatement nécessaire pour sauver la vie du patient ou empêcher une détérioration grave de son état.